CONCENTRATIONS BILLARD COT TAYAR

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1 CONCENTRATIONS BILLARD COT TAYAR

2 Retrouvez les textes et décisions commentés sur concurrences.com Chroniques CONCENTRATIONS Olivier BILLARD * olivierbillard@bredinprat.com Avocat associé, Bredin Prat Jean-Mathieu COT ** jean-mathieu.cot@davispolk.com Avocat Counsel, Davis Polk David TAYAR *** dtayar@willkie.com Avocat associé, Willkie Farr & Gallagher Abstracts 1. EU MERGER CONTROL VERTICAL EFFECTS CONGLOMERATE EFFETS PHASE I CLEARANCE WITHOUT CONDITIONS: 108 The European Commission cleared in phase I an acquisition in the mobile phone sector Eur. Comm., , acquisition of sole control of Motorola by Google 2. France MARKET DEFINITION HORIZONTAL EFFECTS PHASE II CLEARANCE WITH CONDITIONS: 111 The French NCA cleared in phase II an acquisition in the alcoholic beverage sector subject to conditions Fr. NCA, , acquisition of Quartier Français Spiritueux sole control by the Compagnie Financière Européenne de Prise de Participation VERTICAL EFFECTS CONGLOMERATE EFFETS PHASE I CLEARANCE WITH CONDITIONS: 115 The French NCA cleared in phase I an acquisition in the sector of electricty and gas supply subject to conditions Fr. NCA, , acquisition of Enerest sole control by Electricité de Strasbourg MERGER CONTROL CONTROL THRESHOLD TURNOVER CALCULATION: 117 The French NCA clarified certain issues relate to the calculation of intra-group turnover Fr. NCA, , acquisition of sole control of Alyzia by G3S OLIGOPOLISTIC MARKETS GEOGRAPHIC MARKET DEFINITION INDUSTRIAL SUGAR MARKET: 118 The French NCA authorized, in view of the lack of unilateral and coordinated effects a merger on an oligopolistic market without remedies Fr. NCA acquisition of Vermandoise by Cristal Union * Avec la collaboration de Charlotte Winckler. ** Avec la collaboration d Alice Blanchet. *** Avec la collaboration de Maxime de l Estang et de Maxime Hebting. 1. UNION EUROPÉENNE EFFETS VERTICAUX EFFETS CONGLOMERAUX PHASE I AUTORISATION : La Commission européenne autorise sans condition une acquisition dans le secteur de la téléphonie mobile (Comm. eur., déc. art. 6, 1 (b), R. 139/2004 du 13 février 2012, Google/Motorola Mobility, aff. COMP/M.6381) En août 2011, Google avait annoncé son intention d acquérir la filiale Motorola Mobility (MM), du constructeur de téléphones mobiles éponyme, pour un montant de 12,5 milliards de dollars. Google est le leader mondial de la recherche sur Internet et de la publicité liée à ces recherches en ligne. Google est également le concepteur d Android, un des systèmes d exploitation (OS) pour appareils mobiles. De son côté, MM est un fournisseur d appareils mobiles, de décodeurs de télévision, de solutions vidéo et d accès à haut débit. MM possède un certain nombre de brevets stratégiques dans ce domaine. Dès l annonce de l opération, Google avait pris soin d indiquer, par l intermédiaire de son PDG Larry Lapage, que l acquisition de MM n affecterait pas la façon dont Android serait développée et que son OS resterait ouvert, tout en gérant MM de manière séparée. Le projet de rachat de MM a été soumis à la Commission européenne le 25 novembre Suite à une demande de renseignements, le délai d examen a été suspendu entre le 6 décembre 2011 et le 10 janvier 2012, reportant la date limite d examen au 13 février 2012, date d adoption de la présente décision. Le même jour, le Département de la Justice américain a également autorisé le rachat de MM par Google. Le marché des systèmes d exploitation pour smartphones De nombreux acteurs sont présents sur le marché de la fabrication de téléphones mobiles aux côtés de MM, avec des concurrents tels qu Apple, Samsung, RIM (Blackberry), LG, HTC, Nokia, Sony Ericsson, etc. MM ne détient qu une part de marché de 2,4 % sur ce marché. Les inquiétudes concurrentielles concernaient davantage Android, OS distribué gratuitement par Google aux fabricants de téléphones mobiles sous licence open source. Google a également lancé Open Handset Alliance, un consortium regroupant de nombreux grands constructeurs et développeurs de logiciels, dont le but est de définir des normes ouvertes (ou open standards ) pour les téléphones mobiles. La part de marché d Android sur le marché des OS pour smartphones serait, quant à elle, de plus de 40 %. D autres OS existent sur ce marché, tels que Windows Phone 7 (Microsoft), ios (Apple) et Blackberry OS (RIM). Analyse verticale : un scénario peu probable de forclusion par Android ou par les brevets La Commission a constaté que l opération ne modifiait pas significativement la situation sur le marché en ce qui concerne les OS et les brevets liés aux smartphones. En effet, selon l enquête de la Commission, Android est un outil permettant à Google de favoriser l expansion de ses autres services, tels que les services de recherche et de publicité en ligne. Ainsi, la Commission explique que, étant donné que l utilisation de ses services et logiciels en ligne et mobiles par un public le plus large possible est au cœur du modèle d entreprise de Google, il est peu probable que cette dernière réserverait l utilisation d Android à Motorola, qui est un acteur de faible importance. S agissant des brevets, MM détient des brevets indispensables au fonctionnement de normes de télécommunication. L accès à ce type de brevets essentiels liés à des normes est d une importance stratégique pour les entreprises actives sur le marché 108

3 des smartphones. Ainsi, les organismes de normalisation exigent de leurs détenteurs qu ils concèdent des licences aux tiers intéressés à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (FRAND terms). Les lignes directrices de la Commission sur les accords de coopération horizontale précisent clairement que les licences sous FRAND terms sont déterminantes pour garantir l accès effectif aux technologies normalisées. Dans ce contexte, la Commission a examiné si Google serait en mesure d ériger des obstacles à une concurrence effective en ayant recours à des pratiques contre les utilisateurs des brevets visant notamment à (i) augmenter les niveaux de redevances payés à MM, (ii) forcer les utilisateurs potentiels des licences à conclure des accords croisés à des conditions défavorables, et/ou (iii) exclure des concurrents du marché. La Commission constate tout d abord que Google n aurait aucun intérêt à augmenter la redevance payée par les utilisateurs de licences. Selon la Commission, les pièces du dossier indiquaient clairement que Google souhaitait créer un équilibre concernant les smartphones permettant ainsi aux fabricants d Android de continuer à innover et être performant tout en évoluant dans un environnement juridiquement sécurisé. La Commission a estimé également que Google était liée, en toute hypothèse, par les engagements de MM à l égard des fabricants d Android leur assurant un accès aux brevets essentiels soumis aux «FRAND terms» (ce que Google a réaffirmé par lettre adressée aux différents organismes de normalisation). S agissant de la possibilité qu aurait Google de forcer les utilisateurs potentiels des licences à conclure des accords croisés, la Commission a basé son raisonnement sur quatre éléments pour écarter cette hypothèse. Premièrement, des documents internes de Google confirmaient l intention de Google de protéger l écosystème Android plutôt que d entraver la concurrence. Deuxièmement, tout risque d utilisation par Google des brevets en cause pour entraver le jeu de concurrence était réduit du fait de l application par la Commission de l exigence des «FRAND terms». Troisièmement, Google s était liée juridiquement aux engagements de MM à l égard des fabricants d Android et devait donc négocier de bonne foi avec les utilisateurs de licences. Enfin, Google devait prendre en compte le risque de menace de poursuites émanant de sociétés telles que Microsoft et Apple. Analyse des effets congloméraux La Commission a examiné si Google serait en mesure de se servir des brevets essentiels liés à des normes de MM pour faire bénéficier ses services d un traitement préférentiel, pour constater que Google disposait déjà de nombreux moyens pour inciter ses clients à souscrire à ses services et que le rachat de MM n apporterait pas de changement substantiel à cet égard. De plus, les engagements relatifs à l accès des tiers aux brevets essentiels obligeaient le titulaire des licences à traiter tous les utilisateurs d une manière non discriminatoire. Ainsi la possibilité qu aurait Google d appliquer des redevances favorables aux fabricants d Android qui préinstalleraient des services en ligne Google serait limitée par ces engagements. Dès lors, la Commission a conclu que cette opération n entraverait pas de manière significative l exercice d une concurrence effective dans l EEE ou dans une partie substantielle de celui-ci. La Commission a toutefois souligné, par l intermédiaire de Joaquín Almunia, que la Commission continuera de surveiller de près le comportement de l ensemble des acteurs du marché actifs dans le secteur en cause, et en particulier l usage de plus en plus stratégique qui est fait des brevets. Le contexte de la décision La décision d autorisation de la Commission intervient dans un contexte où une enquête de la Commission est toujours en cours à l encontre de Google. Cette enquête vise des allégations selon lesquelles l entreprise aurait abusé de sa position dominante sur le marché de la recherche en ligne, afin de favoriser ses propres services de recherche et de publicité, et ce au détriment de ses concurrents (affaires COMP/C-3/39.740, Foudem/Google ; COMP/C-3/39.775, 1plusV/Google ; COMP/C-3/39.768, Ciao/Google). Suite à l autorisation de cette opération de rachat par les autorités de concurrence, la guerre des brevets entre les grands acteurs du marché s est intensifiée : quelques jours après l autorisation, Apple puis Microsoft ont déposé devant la Commission une plainte contre MM pour violation de son engagement d utiliser ses brevets sous FRAND terms. Microsoft a annoncé le 22 février dernier que sa plainte concernait également Google en tant que nouvelle société mère de MM. Enfin, il est à noter que des problématiques similaires avaient été portées à la connaissance de la Commission dans le cadre de l acquisition de Skype par Microsoft. Ainsi, dans sa décision du 7 octobre 2011 (M.6281, Microsoft/Skype), la Commission a examiné les effets congloméraux de l opération, et notamment la possibilité pour Microsoft de dégrader l interopérabilité de Skype avec des OS concurrents, limitant de ce fait les capacités d autres acteurs à leur faire concurrence. À cet égard, la Commission a estimé que Microsoft n avait pas les incitations à dégrader l actuelle interopérabilité de Skype car il est essentiel pour Microsoft que Skype fonctionne sur le plus grand nombre de plateformes possibles afin de maintenir et d accroître la valeur de la marque Skype. Cisco a annoncé qu elle avait introduit un recours en annulation devant le Tribunal de l UE pour contester le fait que la Commission n avait pas imposé de conditions à Microsoft afin de sécuriser l interopérabilité dans le domaine des appels par vidéo. D. T. 109

4 À noter DELIMITATION DES MARCHÉS MARCHES DES PRODUITS DERIVÉS QUASI-MONOPOLE PROPOSITIONS D ENGAGEMENTS INTERDICTION : La Commission européenne pose son veto à un projet de fusion entre deux entreprises de services financiers (Comm. eur., déc. art. 8, 3 R.139/2004 du 1 er février 2012, Deutsche Börse/NYSE Euronext, aff. COMP/M.6166) La décision d interdiction du projet de fusion entre New York Stock Exchange Euronext Inc. et Deutsche Börse AG, évalué à $9,7 milliards, est la vingt-deuxième dans l histoire du contrôle des concentrations communautaire, et la seconde en quatre ans (la précédente date de 2011 ; cas COMP/M.5830, Olympic/Aegean Airlines, décision de la Commission du 26 janvier 2011). Cette décision sera examinée plus avant dans une prochaine édition de Concurrences après sa publication mais le communiqué de presse de la Commission permet d ores et déjà de dégager les grandes lignes de l approche suivie par la Direction Générale de la Concurrence dans cette affaire. Le jour de la décision d interdiction, Joaquín Almunia, le vice-président de la Commission européenne et commissaire chargé de la concurrence, déclarait que [l]a fusion entre Deutsche Börse et NYSE Euronext aurait entraîné une situation de quasi-monopole sur le marché international des produits financiers dérivés européens, où les deux entreprises contrôlent plus du 90 % du marché mondial. Le Commissaire a également regretté que les parties [aie]nt offert des engagements de dimension très limitée. Les parties ont, de leur côté, réagi en indiquant que c était un jour noir pour l Europe et sa future compétitivité sur les marchés financiers mondiaux. Procédure européenne et coopération avec le DoJ américain L opération avait été notifiée à la Commission le 29 juin L enquête initiale de la Commission avait établi l existence de problèmes de concurrence dans certains domaines, notamment ceux des marchés d échange et de compensation des produits dérivés. Le 4 août 2011, la Commission avait décidé d ouvrir une enquête approfondie («Phase II»). Les parties ont reçu une notification de griefs le 5 octobre 2011, et ont soumis une série d engagements, modifiée par la suite, que la Commission a examiné avant de rendre sa décision d interdiction le 1 er février Dans le cadre de son examen, la Commission a coopéré avec le Département de la Justice américain, qui a autorisé l opération dès le 22 décembre 2011, la Commission ayant concentré son analyse sur les produits dérivés tandis que le DoJ américain s est intéressé au marché plus global des échanges de titres sur les places boursières. Le DoJ américain avait demandé à Deutsche Börse de vendre sa participation de 31,5 % dans l opérateur de marchés américain Direct Edge Holdings. Les activités de NYSE Euronext et Deutsche Börse dans le secteur des produits dérivés NYSE Euronext est une entreprise euro-américaine de services financiers, créée après l acquisition d Euronext NV par NYSE en 2007 pour un montant de $11 milliards. NYSE Euronext gère des places boursières en Europe (Paris, Amsterdam, Bruxelles et Lisbonne), ainsi que le New York Stock Exchange et le marché de produits dérivés Liffe (Londres). Deutsche Börse est une entreprise allemande de services financiers, active dans les secteurs de l échange, de la compensation et du règlement d instruments financiers. Deutsche Börse gère des places boursières au niveau mondial, et notamment le Frankfurt Stock Exchange et Eurex (Zurich), place boursière de produits dérivés. Eurex et Liffe sont considérés comme les plus importants marchés de produits dérivés avec le Chicago Mercantile Exchange. L enjeu crucial de la définition des marchés de produits dérivés Les préoccupations de la Commission se concentraient sur les marchés de produits dérivés (taux d intérêt européens, produits dérivés sur actions, produits dérivés sur indices), considérés comme étant de la plus grande importance pour l économie européenne. Eurex et Liffe, les deux plus importantes places boursières dans le domaine des produits dérivés avec sous-jacents européens, ont été considérées comme des concurrentes directes. Un débat très vif s est semble-t-il noué s agissant des définitions de marché. Les produits dérivés peuvent être échangés soit sur des places boursières (exchange-traded derivatives, ETD ) ou sur des marchés de gré à gré (over-the-counter derivatives, OTC ). Les parties ont argumenté qu il fallait considérer les dérivés ETD et OTC comme appartenant à un même marché, et qu il fallait y adjoindre également les dérivés non-européens (les parties détenaient une part de marché de 16 % sur un tel marché de dimension mondiale). La Commission a toutefois considéré que les dérivés ETD et OTC appartenaient à des marchés de produits distincts, leurs caractéristiques étant sensiblement différentes : les dérivés ETD étant très liquides, de taille réduite et essentiellement standardisés, les dérivés OTC étant, de leur côté, de taille deux cent fois plus importante en moyenne et non standardisés. L enquête de la Commission a montré que les dérivés ETD et OTC étaient difficilement substituables dans la mesure où (i) ils sont utilisés à des fins différentes, (ii) certains opérateurs financiers ne sont pas autorisés à opérer sur le marché des OTC pour des raisons de risk management, et (iii) les dérivés ETD, sont généralement préférés par les opérateurs, étant sensiblement moins chers que les dérivés OTC. Concernant la dimension géographique du marché, la Commission a constaté que l opération entraînerait un quasi-monopole, quelle que soit la dimension retenue (mondiale ou européenne). 110

5 Les préoccupations de concurrence sur un marché quasi-monopolistique Eurex et Liffe contrôlant plus de 90 % de l échange des dérivés ETD, la Commission a estimé que l opération envisagée aurait entraîné un quasi-monopole sur plusieurs catégories d actifs. En l absence de contrainte concurrentielle effective subsistant sur le marché, la Commission a considéré que les bénéfices de la concurrence par les prix auraient été retirés aux consommateurs. En outre, l enquête de marché a montré que l entrée de nouveaux entrants dans le secteur des dérivés ETD était improbable en raison d importantes barrières à l entrée. Par ailleurs, la Commission a identifié un risque important d affaiblissement de l innovation dans un secteur où ce facteur de concurrence est perçu comme essentiel. Bien que la Commission ait reconnu que le Chicago Mercantile Exchange fournissait des services similaires au niveau mondial, elle a constaté que le CME exerçait cette activité de façon marginale dans les catégories d actifs concernées par l opération. En ce qui concerne les services de compensation, la Commission a noté qu Eurex et Liffe exploitaient toutes deux des systèmes fermés reliant leur bourse à leur propre chambre de compensation, rendant difficile l entrée d un nouvel entrant sur le marché. Ainsi, au vu des avantages liés à la compensation de produits dérivés similaires au sein d une seule chambre de compensation, les clients auraient été réticents à se tourner vers des places boursières concurrentes. Les parties ont fait valoir que l opération envisagée permettrait la création d un champion européen et bénéficierait à l économie européenne, et qu elle entraînerait une plus grande liquidité et une réduction du niveau de garanties collatérales que les clients doivent constituer sur les produits dérivés. Bien que les gains d efficience semblent avoir été un sujet essentiel durant l examen de l opération, la Commission a noté que ceux-ci étaient incertains, qu ils pourraient être atteints (au moins en partie) en l absence de la fusion, et étaient peu susceptibles d être entièrement répercutés sur les clients. Ainsi, les gains d efficience présentés ne suffiraient pas à contrebalancer les effets néfastes de l opération sur le marché. Engagements proposés et refusés par la Commission Afin de répondre aux inquiétudes persistantes de la Commission, les parties ont proposé une série d engagements, incluant : (i) la cession d une partie de l activité de Liffe concernant les produits dérivés européens sur actions, (ii) l ouverture de l accès à la chambre de compensation de la nouvelle entité à certaines catégories de nouveaux produits et (iii) l octroi d une licence pour le système d échange d Eurex afin de permettre aux tiers d échanger des produits dérivés sur taux d intérêt. La Commission a également pris en compte la promesse des parties de ne pas augmenter leurs prix pendant une période de trois ans. Selon la Commission, les deux enquêtes de marché ont démontré que la portée de cette série d engagements serait insuffisante, et que les engagements eux-mêmes seraient difficiles à mettre en œuvre et peu efficaces en pratique. La Commission a expliqué que les actifs cédés étaient trop limités et insuffisamment diversifiés pour être viables, en rappelant que, dans des cas de quasi-monopoles, les parties doivent offrir des engagements importants (par exemple, en l occurrence, par la cession d Eurex ou de Liffe, ce que les parties ont exclu). Considérant qu aucun concurrent n avait montré de véritable intérêt concernant la série d engagements proposée, la Commission a indiqué qu elle n était pas en mesure de les accepter, et de conclure que la concentration envisagée entraverait de manière significative une concurrence effective dans le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ainsi, en application de l article 8(3) du Règlement CE, la Commission a rendu une décision d interdiction déclarant la concentration envisagée incompatible avec le marché commun. Deutsche Börse déclare vouloir faire appel (contrairement à NYSE) Deutsche Börse a fait part, le 19 mars 2012, de son intention de faire appel contre cette décision d interdiction de la Commission européenne auprès du Tribunal de l Union européenne à Luxembourg. L opérateur allemand estime en effet que plusieurs aspects de la décision de la Commission européenne sont incorrects. Quelques jours après l annonce de l opérateur allemand, NYSE a déclaré ne pas vouloir faire appel, tout en réitérant sa conviction que de nombreux bénéfices auraient résulté de l opération. 2. FRANCE D. T. DELIMITATION DES MARCHÉS EFFETS HORIZONTAUX PHASE II ENGAGEMENTS AUTORISATION : L Autorité de la concurrence autorise, après une phase d examen approfondi, une acquisition dans le secteur des spiritueux sous réserve d engagements (Aut. conc., déc. n 11-DCC-187 du 13 décembre 2011 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Quartier Français Spiritueux par la Compagnie Financière Européenne de Prise de Participation) Du rhum en quantité non négligeable, quelques autres alcools et spiritueux, dans des proportions variées, des barrières à l entrée constituées notamment par des contingents de rhum soumis à un taux d accise réduit et enfin, une grande distribution qui sait le plus souvent utiliser sa puissance de négociation pour contrebalancer des parts de marché élevées : c est le cocktail qui était proposé à l Autorité de la concurrence dans cette affaire qui a donné lieu à la seule décision d autorisation de concentration rendue en 2011 après une phase d examen approfondi. 111

6 L opération La nature de l opération, en elle-même, est simple. La Compagnie Financière Européenne de Prise de Participation (ou Cofepp ) s est engagée le 3 février 2011 à acquérir la totalité des actions de la société Quartier Français Spiritueux (ou QFS ). La qualification de concentration ne posait donc pas de difficulté. Le dépassement des seuils non plus, puisque les parties avaient réalisé ensemble en 2009 un chiffre d affaires mondial de 810 millions d euros, largement supérieur au seuil de 150 millions d euros, qu elles avaient chacune réalisé individuellement un chiffre d affaires supérieur à 50 millions d euros en France et que l opération n avait pas une dimension communautaire au sens du règlement n 139/2004. L opération devait donc être autorisée préalablement à sa mise en œuvre par l Autorité de la concurrence. Notifiée le 17 mars 2011, l opération a fait l objet d une décision d ouverture d examen approfondi le 5 juillet 2011 et d une décision d autorisation sous réserve d engagements le 13 décembre Outre le rhum, nous aurions donc pu vous parler d une variété d alcools et de spiritueux qui auraient déjà rempli un bar de façon tout à fait honorable. Il y avait notamment en effet des whiskies de différentes origines (écossaise, américaine ), du gin, de la tequila, de la vodka, des liqueurs de menthe et des crèmes de whisky, du cognac, du calvados, des vins doux naturels (Rivesaltes, Muscats, Banyuls ) et même des apéritifs sans alcool. Ceux que nous avons sélectionnés pour vous, pour la qualité de leurs barrières à l entrée ou, au contraire, pour l espoir d une concurrence dynamique qu ils portent en eux, ce sont quelques rhums, un mélange de vodka, de gin et de tequila, et enfin un whisky américain (ou bourbon). Le bourbon et le whisky Commençons par le bourbon. Les parties y représentaient ensemble 50 à 60 % du segment des marques de distributeurs (MDD) et des marques de premier prix (MPP). Avec une augmentation de 20 à 30 points du fait de l opération, l affaire semble a priori sérieuse. Pour comprendre comment elle a pu arriver à des estimations de parts de marché aussi élevées, il faut reprendre les différentes étapes qui ont permis à l Autorité de la concurrence d envisager un marché du bourbon vendu sous MDD et sous MPP. L Autorité de la concurrence a regroupé sous le terme de bourbon ou de whiskey l ensemble des whiskies américains (il s agit d une simplification, puisque tous les whiskies américains ne sont pas des bourbons). Ces whiskies se distinguent de leurs cousins écossais et irlandais à la fois par leur origine géographique et par leur composition, puisqu il y a plus de maïs dans l un et plus de malt dans les autres. Ces différences suffisent-elles à faire du bourbon un produit distinct du whisky écossais? Faut-il distinguer les whiskies suivant leur origine? Si la Commission européenne a pu définir un marché du whisky écossais dans deux affaires en raison notamment des spécificités propres à certains marchés nationaux (v. les décisions M.938, Guiness/Grand Metropolitan du 15 octobre 1997 et M.2268, Pernod Ricard/ Diageo/Seagram Spirits du 8 mai 2001), elle a en revanche toujours laissé ouverte la question de la définition d un marché du bourbon bien qu elle ait envisagé à plusieurs reprises d opérer une telle segmentation (v. pour un exemple récent, la décision M.5114, Pernod Ricard/V&S, du 17 juillet 2008). La Cofepp contestait également la pertinence de cette distinction, en avançant que 90 % des whiskies consommés en France étaient écossais. L Autorité de la concurrence a, quant à elle, relevé que la quasi-totalité des répondants au test de marché, qu il s agisse de clients ou de concurrents des parties, ont indiqué que l origine constituait un critère de choix majeur pour un acheteur de whisky (point 46). Prudente, elle a donc envisagé toutes les segmentations possibles même si, aux termes de son examen, elle a jugé que la question d une segmentation du marché du whisky selon l origine peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la définition de marché retenue, l opération ne soulevait pas de difficultés (point 47). En plus des caractéristiques du produit, son vecteur de distribution a été un élément essentiel de la définition de marché. De façon constante et très générale, les autorités de la concurrence distinguent la restauration hors foyer de l achat de produits destinés à être consommés à la maison. Les dénominations et les contours précis des marchés évoluent un peu, mais l idée reste la même. D un côté, la restauration hors foyer en cafés, hôtels, restaurants et autres collectivités, où le produit en cause s insère dans un service plus global : c est ce que l Autorité de la concurrence appelle le circuit on-trade dans la décision rapportée (dans des décisions plus anciennes, on parlait plutôt de circuit hors foyer ou on utilisait les acronymes HoReCa ou CHR pour désigner la distribution par les cafés, hôtels et restaurants). De l autre, les boissons achetées dans des magasins alimentaires, ou circuit off-trade, essentiellement en grandes et moyennes surfaces (ou GMS ). Segmentation du marché en fonction du positionnement commercial des produits (MDF, MDD/MPP, MHD) Au sein même du circuit off-trade, les produits peuvent être vendus sous marques de fabricant (ou MDF ). Ils peuvent également l être sous MDD, MPP, voire sous marque de hard discounter (ou MHD ). Là aussi, la prise en compte de ces différents modes de commercialisation est devenue classique. Est-ce à dire pour autant qu un produit vendu sous MDD n est pas en concurrence avec un produit vendu sous marque de fabricant? La réponse est négative. Ou plus exactement, cela dépend. La Commission a, par exemple jugé que pour les mouchoirs en papiers et le papier toilette (M.4533 SCA/P&G, du 5 septembre 2007) ou encore pour l alimentation pour animaux de compagnie (M.2544 Masterfood/Royal Canin, du 15 février 2002), les produits vendus sous MDF ou sous MDD étaient considérés comme largement substituables par les consommateurs et relevaient donc des mêmes marchés pertinents (v., égal., déc., Aut. conc. n 10-DCC-21, Bonduelle/Champiloire). Dans d autres affaires, au contraire, la marque a été jugée comme étant un élément fondamental dans le choix des consommateurs, justifiant une segmentation entre MDD et MDF (v. par exemple, déc. Aut. conc. n 09-DCC-67 du 23 novembre 2009, LDC Volailles/Arrivé dans laquelle 112

7 l Autorité a distingué un marché des produits élaborés cuits du type cordon bleu vendus sous MDF d un marché des produits élaborés cuits vendus sous MDD en raison de la différence de préparation de ces produits, de la notoriété des MDF auprès des consommateurs et de la différence de prix de 20 % en moyenne entre les produits vendus sous MDD et ceux vendus sous MDF). S agissant de la dimension géographique, l Autorité de la concurrence comme la Commission européenne avant elle, a considéré que les marchés des spiritueux et donc du bourbon étaient de dimension nationale en raison de l existence d habitudes de consommation différentes suivant les États (point 87). Absence de problème de concurrence sur le marché du bourbon malgré des parts de marché élevées C est en croisant tous ces éléments de définition de marché que l Autorité de la concurrence est parvenue à l hypothèse d un marché français du bourbon vendu sous MDD/MPP sur lequel la nouvelle entité aurait une part de marché évaluée à %. Observant cependant que les MDD/MPP et les MHD ne représentaient ensemble qu environ 15 % des ventes de bourbon en France sur le circuit off-trade, ce segment de marché étant tiré principalement par la marque Jack Daniel s, ainsi que, dans une moindre mesure, par la marque Four Roses, l Autorité de la concurrence a finalement considéré que la concentration ne soulevait pas de problème de concurrence. L autorité de la concurrence a en effet jugé qu une augmentation du prix des MDD favoriserait les marques telles que Jack Daniel s, d ores et déjà incontournables dans les linéaires. En l absence de problème de concurrence quelle que soit la définition de marché retenue, l Autorité de la concurrence n a donc pas tranché la question de savoir s il fallait distinguer un marché des MDF et un marché des MDD de bourbon (pour une situation où l Autorité de la concurrence est parvenue à une situation similaire dans un cas où ce sont les MDD qui représentaient 70 % du segment, voir la déc. n 10-DCC-21, Bonduelle/Champiloire). L Autorité de la concurrence aurait-elle pu poursuivre ce détricotage de définition de marché en s attaquant à la segmentation entre le scotch et le bourbon? Après tout, de la même façon que les MDD ont pris 15 % aux MDF de bourbon, les bourbons n ont-ils pas une position de challenger pour les scotchs qui représentent 90 % du marché de l ensemble de la consommation de whisky? Voilà donc pour le bourbon. Une analyse approfondie des marchés du gin, de la téquila et de la vodka justifiée par des parts de marché très élevées En ce qui concerne le gin, la téquila et la vodka, l Autorité de la concurrence a considéré que chacun de ces produits constituait un marché pertinent. En y appliquant sa grille de lecture consistant à segmenter chacun de ces produits par MDF, par MDD/MPP et par MHD, l Autorité a d abord identifié des segments pour lesquels les parties disposaient de parts de marché très élevées. Avec des parts de marché cumulées de 50 à 60 % sur les marchés de la vodka et du Gin sous MDD/MPP et même de 60 à 70 % sur celui de la Téquila sous MDD/MPP, il était légitime de s interroger quant à l éventualité d un problème pour le fonctionnement de la concurrence. Précisant son examen, l Autorité de la concurrence a ensuite recherché quelle était la structure de chacun de ces marchés. Ce deuxième examen superficiel n a pas été pour la rassurer puisqu elle a constaté l importance de l écart en parts de marché entre, d une part, le nouvel ensemble constitué par la Cofepp et QFS et, d autre part, son premier concurrent. L Autorité de la concurrence a alors procédé à une analyse dynamique du marché. L analyse des appels d offres passés sur ces marchés La première illustration de cette approche dynamique est l analyse par l Autorité de la concurrence des appels d offres réalisés par les enseignes de la grande distribution pour conclure des contrats de fourniture de MDD, de MPP et de MHD. L approche est intéressante. Elle ne s arrête pas à la fréquence des réponses de chacun des acteurs du marché mais montre le taux de succès de chacun d entre eux et, plus encore, quantifie la pression concurrentielle exercée par QFS sur Cofepp, en relevant que sur la période le taux de succès de la Cofepp est de % lorsque QFS ne candidate pas et chute à % lorsque ce dernier participe aux appels d offres (point 252). De même, QFS était le second offreur moins disant dans % des appels remportés par la Cofepp et cette dernière était la deuxième moins disante dans % des appels d offres remportés par QFS. Affinant encore son approche, l Autorité de la concurrence a cependant noté qu au cours de la période récente, le taux de succès du groupe Picard avait augmenté de façon très significative au détriment de celui de la Cofepp et de celui de QFS. À l issue de cette analyse des appels d offres réalisés par la grande distribution, on retient que, même si la pression concurrentielle du groupe Picard tend à s intensifier, un rapprochement entre la Cofepp et QFS n est pas simplement une concentration entre les deux premiers acteurs des marchés du gin, de la vodka et de la téquila sous MDD et MPP, mais surtout le rapprochement entre les deux entreprises qui étaient le plus directement en concurrence sur ces marchés. La démonstration est convaincante, mais sa conclusion n est pas, à ce stade, favorable à l autorisation de l opération (sur cette question, voir Contrôle des concentrations sur les marchés d appels d offres : l expérience française, Ch. Bertin et S. Genevaz, Concurrences n , pp ). L analyse dynamique de l évolution des parts de marché et des barrières à l entrée a permis d écarter tout risque pour la concurrence sur ces marchés Poursuivant son analyse dynamique des marchés du gin, de la vodka et de la téquila sous MDD et MPP, l Autorité de la concurrence a alors eu recours à des outils plus traditionnels. Elle s est penchée sur l évolution des parts de marché, pour constater que les parts de marché de la Cofepp avaient considérablement baissées entre 2008 et 2010 que, dans une moindre mesure, celles de QFS s étaient également tassées. Puis l Autorité de la concurrence a abordé la question des barrières à l entrée en soulignant notamment que le 113

8 savoir-faire nécessaire était limité à l embouteillage, puisque la production de ces spiritueux pour les MDD consistait essentiellement à utiliser une base d alcool fort à laquelle était ajoutée de l eau pour ramener l alcool au degré voulu (soit 37,5, 40, 50 ou 55 ). L Autorité de la concurrence a également apprécié si les concurrents existants disposaient de capacités disponibles de façon à se développer et s il existait des concurrents potentiels susceptibles de venir animer la concurrence en réponse à une éventuelle augmentation des prix de l entreprise issue de la concentration. De l ensemble de ces éléments, l Autorité de la concurrence tirait la conclusion que si, en raison de cette opération, la grande distribution perdait l une des principales alternatives à la Cofepp pour s approvisionner notamment en gin, en téquila et en vodka sous MDD et MPP, des alternatives réelles existaient et tant les concurrents actuels en France que des acteurs étrangers étaient en mesure de discipliner efficacement le marché. Bourbon, gin, vodka, téquila et quelques autres boissons : les difficultés ont été levées les unes après les autres. Sauf pour le rhum, pour lequel l affaire a été plus compliquée. Des difficultés identifiées sur le marché du rhum quelle que soit la segmentation du marché retenue Comme pour les autres spiritueux, l Autorité de la concurrence s est interrogée sur les limites de la définition de marché. En se fondant sur le test de marché, on sent qu elle aurait pu segmenter le marché entre rhum agricole, d une part, et rhum non agricole, d autre part. Le rhum agricole est une spécificité des Antilles françaises. Également appelé rhum de distillerie, il est le résultat de la fermentation du jus de canne à sucre. Quant au rhum non agricole, également dit rhum de sucrerie, il est fabriqué à partir des mélasses provenant des sucreries de canne, qui sont mises à fermenter avec des levures puis distillées. Cette technique de fabrication est également utilisée à la Réunion, ou hors de France comme, par exemple, à Cuba ou au Venezuela. Nous avons vu qu au moment de tracer les limites du marché du whisky, l Autorité de la concurrence avait renoncé en indiquant que, quelle que soit la définition retenue, l opération ne soulèverait pas de problème en droit de la concurrence. Pour le rhum, l Autorité a renoncé à trancher la question pour une raison diamétralement opposée. Les différentes définitions de marché potentielles soulevaient toutes des craintes pour le fonctionnement de la concurrence sur le marché off-trade. Il faut dire, tout d abord, que toutes les configurations attribuaient des parts de marché considérables aux parties. À titre d exemple, pour le rhum agricole, en retenant l ensemble des formats MDF, MDD, MPP et MHD, les parts de marché du nouvel ensemble auraient été entre 70 et 80 %. Sur le marché des MDF, non seulement elles auraient été entre 80 et 90 %, mais avec les marques Dillon, Saint James, La Mauny et Trois Rivières, la Cofepp aurait eu la main sur Dillon, la seule marque unanimement considérée comme incontournable, et sur toutes les marques considérées par la majorité des distributeurs comme incontournables. Pour le rhum non agricole, l opération revenait à rapprocher Old Nick et Negrita, d une part, de Charrette, d autre part, réunissant ainsi l intégralité des marques jugées incontournables par la majorité des distributeurs. Certes, il restait les marques Bacardi et Havana Club, détenues respectivement par les groupes Bacardi et Pernod Ricard. Si ces deux marques de rhum cubain ont réussi à pénétrer le marché français, elles ne sont cependant encore créditées que de 0-5% chacune sur le marché off-trade. Etait-il alors possible de compter sur le contre-pouvoir de négociation de la grande distribution pour rééquilibrer les choses? Un contre pouvoir de négociation des GMS limité par l absence de sources alternatives d approvisionnement Afin d évaluer le contre-pouvoir de négociation dont disposent les GMS, l Autorité de la concurrence recherche habituellement dans quelle mesure les distributeurs peuvent avoir recours, dans un délai raisonnable, à des sources alternatives d approvisionnement. En l espèce, l Autorité de la concurrence a constaté que le système de contingents constituait une barrière à l entrée significative qui pouvait compromettre l exercice d un contre-pouvoir de négociation par les GMS. Pour comprendre les raisons pour lesquelles ce système constitue une barrière à l entrée, il faut savoir qu en France, l ensemble des spiritueux, rhums compris, sont en principe soumis à une fiscalité particulière puisque l Etat prélève sur les spiritueux un droit d accise significatif qui est de 1 514,47 euros par hectolitre d alcool pur (soit 15,14 euro par litre d alcool pur). Le système de contingents permet d appliquer un taux d accise réduit au rhum produit dans les DOM et vendu sur le territoire métropolitain dans la limite de hectolitres d alcool pur pour l année L avantage pour le rhum des DOM est considérable, puisque cette réduction représente presque la moitié du taux d accise applicable aux autres alcools, y compris les rhums issus de pays tiers. Il existe aussi certainement des éléments de concurrence non tarifaire qui tiennent notamment aux caractéristiques propres aux rhums des DOM et à des habitudes de consommation, notamment des habitants de métropole originaire des DOM, mais la fiscalité avantageuse dont bénéficient les rhums contingentés est l une des raisons majeures du succès du rhum des DOM en métropole. Le rhum des DOM y représente en effet 90% de la consommation du rhum, contre 23% dans le reste de l Union européenne. Appréciant la hauteur de la barrière à l entrée constituée par les contingents de rhum, l Autorité de la concurrence a considéré qu elle limitait mécaniquement la capacité des opérateurs alternatifs à exporter plus de rhum vers la métropole puisque les volumes de rhum supplémentaires hors contingents étaient soumis à une fiscalité normale, avec un droit d accise presque deux fois plus important que celui des rhums contingentés. Plus précisément, l Autorité de la concurrence relevait qu à l issue de l opération, la nouvelle entité disposerait de 60 à 70 % des contingents de rhum agricole tous DOM confondus et de 90 à 100 % des contingents de 114

9 rhum non agricole tous DOM confondus, ce qui empêcherait les autres acteurs présents sur le marché de développer des offres alternatives. L autorité de la concurrence en concluait donc que l opération notifiée portait atteinte à la concurrence sur le marché du rhum quelle que soit la définition de marché retenue. Le problème de concurrence étant identifié, la Cofepp a proposé plusieurs séries d engagements les 29 septembre, 7 octobre et 13 octobre 2011 qui portaient à la fois sur les marchés du rhum agricole et du rhum non agricole. Les engagements proposés Les engagements concernant le rhum agricole ont immédiatement permis de répondre aux inquiétudes formulées par l Autorité de la concurrence en supprimant le seul chevauchement d activité, qui avait lieu en Martinique. Ces engagements structurels étaient clairs et nets, puisqu ils consistaient en la cession de l intégralité des actifs concernés, à savoir, plantation, distillerie, contingent, société de distribution ainsi que les marques Trois Rivières, La Mauny et Duquesne. Pour le rhum non agricole, les premiers engagements proposés avaient une composante comportementale un peu trop appuyée de l avis de l Autorité de la concurrence. La Cofepp proposait notamment, entre autres, la mise à disposition de la marque Charrette en métropole à un tiers distributeur et un engagement hybride, consistant à ouvrir le capital des distilleries réunionnaises à des acquéreurs minoritaires, contre la promesse d un approvisionnement en rhum de ces distilleries. La création ou le maintien d un lien structurel capitalistique, imposant en outre aux concurrents un investissement significatif sans aucun contrôle sur l outil industriel n a pas été jugé adapté par l Autorité de la concurrence. En modifiant ses engagements de façon à proposer la cession pure et simple de la marque Charrette et une distillerie permettant de couvrir la plus grande partie des volumes commercialisés sous cette marque, la Cofepp a proposé une solution qui a été jugée viable par l Autorité de la concurrence dès lors qu elle était complétée par un engagement comportemental. La dimension comportementale du remède consistait en un engagement à fournir des volumes supplémentaires tant au repreneur de la marque Charrette qu à tout tiers qui en ferait la demande, à concurrence de hectolitres d alcool pur, dans une limite de trois lots de hectolitres par demandeur. En précisant que ce dernier engagement serait maintenu aussi longtemps que le régime de taxation préférentielle pour les rhums produits dans les DOM et vendus en métropole sera en vigueur, l Autorité a fixé une durée variable qui sera fonction du maintien ou non du régime fiscal en vigueur. Quelques mois après la décision de retrait de l autorisation de la concentration CanalSatellite/TPS pour non-respect d un certain nombre d engagements comportementaux, l Autorité de la concurrence nous montre donc qu elle n est pas nécessairement hostile à ce type d engagements soit lorsqu ils complètent des engagements structurels soit lorsqu ils permettent d atteindre un résultat qui ne pourrait pas l être avec des engagements d une autre nature. L Autorité de la concurrence nous confirme également que si la question de la définition des marchés reste centrale en matière de contrôle des concentrations, c est l analyse dynamique du marché et donc l évaluation de la hauteur des barrières à l entrée qui est souvent essentielle pour apprécier les effets d une opération de concentration. Cette affaire s inscrit, en outre, dans le prolongement de l affaire du cidre où la puissance de négociation de la grande distribution avait été jugée insuffisante dès lors qu elle n avait pas de réelles possibilités d approvisionnement alternatif (déc. n 11-DCC-150 du 10 octobre 2011, Agrial/Elle-et-Vire). J.-M. C. A. B. EFFETS HORIZONTAUX EFFETS CONGLOMERAUX OFFRES DUALES PHASE I ENGAGEMENTS : L Autorité de la concurrence autorise, sous plusieurs conditions, une acquisition dans le secteur de la fourniture d électricité et de gaz (Aut. conc., déc. n 12-DCC-20 du 7 février 2012 relative à la prise de contrôle exclusif d Enerest par Électricité de Strasbourg) L opération, autorisée sous réserve d engagements, consistait en la prise de contrôle exclusif d Enerest par Électricité de Strasbourg (ES), filiale à 88,82 % d EDF. ES est une entreprise locale de distribution ( ELD ) chargée de la fourniture d électricité aux tarifs réglementés dans le département du Bas-Rhin. Enerest, également ELD, est en charge de la fourniture de gaz naturel aux tarifs réglementés dans l agglomération de Strasbourg. Les deux entreprises fournissent également chacune du gaz et de l électricité sur le marché libre. Les marchés pertinents L Autorité distingue les secteurs de l électricité et du gaz naturel, en raison de l absence de substituabilité entre ces deux énergies. S agissant du secteur de l électricité, l Autorité rappelle que la pratique décisionnelle, tant nationale que communautaire, distingue les marchés (i) de la production et de la vente en gros, (ii) du négoce, (iii) du transport, (iv) de la distribution et (v) de la fourniture au détail d électricité. S agissant du secteur du gaz naturel, l Autorité distingue les marchés (i) de l exploration-export, (ii) du transport, (iii) du stockage, (iv) du négoce et (v) de la fourniture au détail de gaz naturel (avec une distinction entre gaz B à bas pouvoir calorifique, et gaz H à haut pouvoir calorifique). En l occurrence, les marchés concernés par l opération étaient ceux de la fourniture au détail d électricité et de gaz naturel. D un point de vue géographique, s agissant de la fourniture au détail d électricité, l Autorité a mené son analyse au niveau national et au niveau du département du Bas-Rhin. S agissant du marché de la fourniture au détail de gaz naturel, l analyse a été menée sur la zone d équilibrage Nord et au niveau du département du Bas-Rhin. 115

10 Analyse des effets horizontaux : parts de marché de % sur certains segments de l électricité et de % sur certains segments du gaz naturel L opération engendrait des chevauchements d activité dans les secteurs de la fourniture d électricité et de gaz naturel, avec des parts de marché atteignant, dans le département du Bas-Rhin, % sur certains segments de la fourniture d électricité (clients résidentiels du marché libre, et clients résidentiels et petits professionnels des marchés libre et régulé confondus) et % sur certains segments de la fourniture de gaz naturel (clients résidentiels et petits industriels et commerciaux du marché libre, et petits industriels et commerciaux des marchés libre et régulé confondus). Alors qu Enerest détenait d importantes parts de marché sur le marché libre de l électricité sur le segment des résidentiels ( %), ES détenait néanmoins l essentiel du marché global ( % sur les segments résidentiels et petits professionnels) étant donné que seulement 0-5% des clients du département du Bas-Rhin avaient opté pour le marché libre. L Autorité note que l opération engendrait des chevauchements significatifs d activité, étant précisé qu Enerest constituait au niveau local la principale alternative à ES pour les clients résidentiels. L Autorité relève toutefois que le marché libre de l électricité demeure en l état un marché émergent, étant donné le volume marginal de la consommation des clients, notamment résidentiels et petits professionnels, en offres de marché. De manière générale, il ressortait du test de marché qu il restait encore difficile pour les fournisseurs alternatifs de proposer des offres économiquement viables sur le marché libre par comparaison aux tarifs réglementés de l électricité. En outre, l enquête de l Autorité avait révélé que le marché libre était encore moins développé localement qu au niveau national (correspondant à seulement 0,05 % de la consommation totale des résidentiels dans le département et 0,6 % de celle des petits professionnels). S agissant de la fourniture de gaz naturel, si l Autorité note que si l opération engendrait des parts de marché cumulées significatives sur certains segments (60-70 %), l incrément était faible puisqu ES détenait des parts de marché variant entre 0-10 % selon les segments, tant sur le marché libre que sur les marchés libre et régulé confondus. L Autorité note ainsi que l opération conférait à ES une position significative sur le marché libre, consolidant des parts de marché relativement élevées pour la fourniture de gaz aux clients résidentiels et petits professionnels. En outre, l Autorité relève que, contrairement au marché de l électricité dans le Bas-Rhin, la dimension du marché libre du gaz naturel y était conforme à la moyenne nationale. En l espèce, la fourniture en offres de marché représentaient 15 % de la consommation de gaz des résidentiels, 32 % de celle des petits professionnels et 85 % de celle des grands industriels. L Autorité relève toutefois que, contrairement aux marchés de l électricité, les marchés du gaz sont caractérisés par la présence de plusieurs fournisseurs alternatifs disposant de parts de marché importantes, notamment GDF Suez avec % de parts de marché sur les segments en cause, mais également d autres concurrents tels qu Altergaz, Tégaz et Enovos. L Autorité note, en outre, que la zone de desserte historique d Enerest ne recouvre qu une partie limitée du département du Bas-Rhin correspondant approximativement à l agglomération de Strasbourg. Or, en dehors de cette zone, deux autres opérateurs historiques (Gaz de Barr et GDF Suez) disposaient d un territoire exclusif pour la distribution du gaz aux tarifs réglementés. Analyse des effets congloméraux : la problématique des offres duales L Autorité indique que, dans ce contexte de marché, les offres duales comportant simultanément une fourniture d électricité et une fourniture de gaz constituaient un axe stratégique de développement des fournisseurs alternatifs, notamment dans la mesure où elles représentent un important outil de conquête de parts de marché. Or, précisément, l opération permettait à la nouvelle entité de proposer simultanément, dans ses zones de desserte, de telles offres duales, tant au tarif réglementé qu au tarif de marché. Dans sa décision EDP/ENI/GDP (M.3440 du 9 décembre 2004), la Commission avait confirmé que les offres duales ne sont pas en elles-mêmes anticoncurrentielles, puisqu elles peuvent permettre la réalisation d économies de gamme importantes (informatique, facturation, etc.) pouvant représenter jusqu à 50 % du prix de l offre. Dans sa décision GDF/Suez (M.4180 du 14 novembre 2006), la Commission avait souligné, en outre, que les coûts d acquisition d un client électricité auquel un fournisseur vend déjà du gaz (et vice versa) sont moins élevés que les coûts liés à l acquisition d un client tout nouveau et permettent aux fournisseurs d exploiter leur portefeuille de client inertes auxquels ils vendent déjà un des produits (para. 861). Du côté des clients, de telles offres peuvent présenter l avantage de recevoir une seule facture et/ou d obtenir des réductions de prix, ce à quoi les clients résidentiels et petits professionnels sont particulièrement sensibles ( les clients apprécient indéniablement de pouvoir se procurer à la fois le gaz et l électricité auprès du même fournisseur ; EDP/ENI/GDP, para. 574). La Commission était même allée jusqu à affirmer, dans le contexte du marché belge, que la capacité d offrir des offres duales constituait une nécessité pour entrer sur les marchés des clients résidentiels Suez et des petits clients industriels et commerciaux (voir GDF/ Suez, para. 864). La Commission avait toutefois relevé que les offres duales pouvaient constituer un outil permettant de limiter les changements de fournisseurs en renforçant la relation commerciale avec leurs clients, entraînant de fait un risque d éviction (M.3696, E.ON/MOL, décision du 21 décembre 2005). En l occurrence, l Autorité souligne que la nouvelle entité aurait pu évincer ses concurrents par le biais d offres duales, notamment par des mesures tendant à (i) favoriser l immobilité de ses clients par la protection de ses activités sur le marché réglementé, (ii) proposer des offres combinant un tarif réglementé pour une énergie et un tarif de marché pour une autre, (iii) s appuyer sur son image de marque, (iv) mettre en avant la possibilité pour le client de revenir par la suite au tarif réglementé sans changer d opérateur, et (v) utiliser les informations détaillées de consommation de la quasi-totalité 116

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